M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent leur approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1) et les pénalités imposées en vertu du troisième alinéa de l’article 22 et du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8; Décision 10803, a. 6; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 10.
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent leur approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et les pénalités imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8; Décision 10803, a. 6; Décision 10938, a. 1.
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et les pénalités imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8; Décision 10803, a. 6.
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Le Syndicat refuse son approbation lorsque la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair et qu’elle est faite à la personne qui a vendu au locateur le quota dans le cadre d’une vente réalisée suivant le paragraphe 1 de l’article 22.
Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et les pénalités imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8.